105. Sur les sites de traversée où le libre passage du poisson doit être assuré, un ponceau ne peut être aménagé que s’il comporte un conduit circulaire et que si son aménagement respecte les conditions prévues à l’annexe 9.
Lors de l’aménagement d’un ponceau, la mise en place de conduits à paroi lisse est interdite dans un cours d’eau où le libre passage du poisson doit être assuré.
473-2017D. 473-2017, a. 105.